Le juge ne doit appliquer que la loi, toute la loi, rien que la loi. Cette stricte application de la loi doit être perçue, par tout justiciable, comme une garantie contre l’arbitraire dans une société démocratique. Les juges doivent statuer justement selon la loi écrite et non selon leur sentiment personnel.
Néanmoins, la jurisprudence permet de compléter la loi et même parfois de la “remodeler” pour l’appliquer de la manière la plus juste au cas d’espèce soumis.
On peut se demander si les juges sont véritablement indépendants ou s’ils ne sont, comme l’écrivait Montesquieu dans L’Esprit des lois, que « la bouche qui prononce les paroles de la loi ; des êtres inanimés qui n’en peuvent modérer ni la force ni la rigueur ». Il est donc pertinent d’examiner si le juge ne doit qu’appliquer la loi à la lettre, ou s’il peut l’interpréter pour l’appliquer de la manière la plus juste à chaque litige qui lui est soumis.
Si le rôle du juge ne se limite pas à une application stricto sensu de la loi , il n’en demeure pas moins que cette dernière devrait servir de guide très largement ses actions. L’annulation de la procédure judiciaire contre certains leaders de l’opposition contribue à mon sens à affaiblir cette justice de plus en plus décriée. Elle démontre de l’incapacité notoire du judiciaire à résister face à la volonté des uns de mettre au pas le juge et de lui dicter la conduite. Mais au delà de cette démarche, savamment orchestrée par le politique, tout le temps insatisfait et hostile à la loi, c’est la conséquence des propres errements de notre justice.
Quand une justice est accusée à tort ou à raison d’être une justice aux ordres, elle n’inspire plus confiance et même si elle semble être sur la bonne voie, cette démarche est perçue comme dictée par l’exécutif. La justice guinéenne est certainement malade. Elle n’est pas non plus loin du coma. La pression sociale l’aurait provoqué sans doute de façon lente mais c’est le politique qui en sera l’élément déclencheur et par voie de conséquence la précipiter dans le gouffre. Heureusement que le droit pénal pose les interdits fondamentaux qui sont nécessaires à la paix publique et à la cohésion sociale.
Mais il revient à l’agent d’exécution, et donc le juge, d’être cette bouche qui prononce les paroles de la loi comme le mentionnait il y’a plus de trois siècles, en 1748 Charles Seconda le baron de Montesquieu dans son traité » L’esprit des lois ».
Par Mohamed Bangoura