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Ibrahim sort Makanera : « LA CONSTITUTION NE PERMET PAS AU PRÉSIDENT ALPHA CONDÉ DE PRENDRE L’INITIATIVE D’ADOPTION D’UNE NOUVELLE CONSTITUTION ! »

Contrairement aux affirmations du président Alpha Condé et de ses soutiens, la constitution guinéenne ne donne aucune compétence au président ne la République et aux députés de prendre l’initiative de l’adoption d’une nouvelle constitution. Leur compétence se limite à l’initiative de révision de la constitution sur le fondement de l’article 152 de la constitution. Attention à ne pas confondre révision constitutionnelle et adoption de nouvelle constitution ! Une révision constitutionnelle porte sur une ou plusieurs dispositions d’une constitution, mais, elle ne fait pas disparaitre la constitution en vigueur, alors que le changement ou l’adoption d’une nouvelle constitution fait disparaître la constitution en vigueur qui sera remplacée par une nouvelle constitution et c’est ce que vise le président Alpha Condé. Cependant, cette possibilité (changement de constitution) n’est pas offerte au président de la République par les constitutions démocratiques tant en Guinée que dans les autres pays africains comme occidentaux. Si chaque président pouvait changer la constitution pour l’adapter à ses intérêts personnels, elle aurait perdu sa vocation de contrat social facteur de démocratie et de paix sociale.

« NB : Je m’excuse d’avoir volontairement répété certains passages pour faciliter la compréhension de mes démonstrations pour certains profanes en matière juridique ».
Au soutien de mes affirmations ci-dessus mentionnées, je me trouve dans l’obligation de répondre aux questions suivantes:

1-) Pourquoi doter la Guinée d’une nouvelle constitution ?

2-) Le président de la République et les députés peuvent-ils légalement prendre l’initiative d’adoption d’une nouvelle constitution ?

I – POURQUOI DOTER LA GUINÉE D’UNE NOUVELLE CONSTITUTION ?

L’actuelle constitution guinéenne n’a pas encore dix ans. Elle est moderne et à jour de presque toutes les évolutions exigées par le monde moderne en termes de protection des droits fondamentaux de l’être humain, la protection de l’environnement, la préservation des biens publics, l’égalité entre homme et femme et la prohibition de toute forme de discrimination. Le nouveau Code pénal guinéen de 2016 comporte des dispositions énergiques face aux défis sécuritaires de notre temps comme les incriminations relatives au terrorisme et les crimes internationaux tels que le crime contre l’humanité et crime de génocide entre autres. Si cette constitution doit faire l’objet d’une révision, elle doit être uniquement de nature à renforcer l’application et le respect de la loi. La Guinée ne souffre que du non respect des lois et son corolaire de corruption et d’impunité dont bénéficient les gouvernants. Mettre fin à l’impunité et à la corruption dont souffre la Guinée n’exige aucune modification constitutionnelle ni l’adoption d’une nouvelle loi. Il ne suffit que de la volonté du président de la République de respecter et de faire respecter la loi en sa qualité du garant du bon fonctionnement des institutions, mais aussi du plus grand violeur de la constitution.
Le seul motif de cette volonté d’adoption d’une nouvelle constitution est de permettre au président Alpha Condé de frauder la constitution, c’est-à-dire, se servir frauduleusement de la constitution pour contourner la limitation constitutionnelle du nombre de mandant présidentiel limité à deux. Si le président Alpha Condé voulait seulement apporter des améliorations à la constitution, il n’a absolument pas besoin d’une nouvelle constitution car, aucun progrès socio-économique n’est juridiquement incompatible avec la limitation du nombre de mandat présidentiel. Cette constitution et ses dispositions relatives à la limitation du nombre de mandat présidentiel sont des facteurs de paix sociale, de la démocratie et du développement économique. Il est de notoriété publique que la quasi-totalité des conflits armés (non terroristes) en Afrique sont causés par la volonté de certains chefs d’État de se maintenir illégalement au pouvoir. Il en est ainsi de la RDC, du Congo Brazzaville, du Togo et du Burundi entre autres. C’est pour cette raison que le constituant guinéen avait limité le nombre de mandat à deux et a interdit que les articles relatifs au nombre et à la durée du mandat présidentiel fassent l’objet de révision. C’est exactement cette sécurité nationale (la limitation du nombre de mandat) qu’Alpha Condé et ses collaborateurs veulent sacrifier sur l’autel de leurs intérêts égoïstes. La Guinée n’a absolument pas besoin d’une nouvelle constitution. Il est nécessaire de noter qu’un État ne se dote pas d’une constitution pour satisfaire l’ambition d’une personne ou d’un groupe de personnes. La constitution doit se préoccuper des besoins présents et futurs d’un peuple. La constitution guinéenne en son article 152 prévoit l’adaptation de la constitution aux besoins de la société par voie de révision constitutionnelle. Attention ! Je parle d’adaptabilité par la révision constitutionnelle et non pas par le changement de la constitution. De ce qui précède, on peut se poser la question suivante: dans quels cas l’adoption d’une nouvelle constitution peut-elle être légitimement ou légalement être entreprise ?
En réponse à cette question, on peut dire que les constitutions démocratiques ne prévoient pour le président et les députés que la compétence de révisions constitutionnelle, sans aucune compétence en matière d’initiative d’une nouvelle constitution. Les cas dans lesquels l’adoption d’une nouvelle constitution peut être envisagée peuvent être les suivants :

1- La naissance d’un nouvel État par accession à l’indépendance ou par démembrement d’un État comme l’ex-URSS;

2- Lorsque la révision de la constitution en vigueur ne peut résoudre le ou les problèmes fondamentaux posés, ce qui va provoquer un consensus de la classe politique et de la société civile autour de l’adoption d’une nouvelle constitution strictement dans l’intérêt général (exemple: l’instabilité gouvernementale sous la troisième République française).

3- Lorsque le ou les problèmes posés constituent un bouleversement fondamental de l’ordre constitutionnel comme un coup d’État par exemple et qu’une nouvelle constitution soit proposée ou imposée.

Il est à signaler que le changement de la constitution ne doit viser que l’intérêt général. Elle ne doit pas avoir pour vocation de privilégier un homme ou un groupe d’hommes du fait qu’il s’agit d’un contrat social qui engage toute la société. De ce fait, comme tout autre contrat, ce contrat social doit être pensé, élaboré et appliqué strictement dans l’intérêt général dans un consensus tout aussi général car la loi au sens large du terme, n’est autre que l’expression de la volonté générale.
Avec cette volonté du président Alpha Condé de faire adopter une nouvelle constitution, on peut légitimement affirmer qu’on est face à une fraude à la loi et un détournement de pouvoir qui consiste, pour le président de la République, d’utiliser son pouvoir pour un but autre que l’intérêt général pour lequel son pouvoir lui a été confié par le peuple. Ce projet est dépourvu de tout fondement juridique et c’est ce constat qui induit la question à savoir si le président de la République de Guinée est compétent pour prendre l’initiative de l’adoption d’une nouvelle constitution ?

II – LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET LES DÉPUTÉS PEUVENT-ILS LÉGALEMENT PRENDRE L’INITIATIVE D’ADOPTION D’UNE NOUVELLE CONSTITUTION ?

La constitution guinéenne ne prévoit que deux possibilités de recours au référendum pour le président de la République. Il s’agit des dispositions de l’article 51 alinéa 1er visant le référendum législatif qui ne porte pas sur la révision de la constitution mais seulement sur une nouvelle loi qui doit être adoptée par le peuple par voie référendaire d’une part, et d’autre part, le référendum constituant de l’article 152 relatif à la révision constitutionnelle et qui ne porte pas sur la soumission d’une nouvelle constitution au référendum. Dans les deux cas de référendum, on constatera qu’aucun ne permet au président et aux députés de prendre l’initiative de l’adoption d’une nouvelle constitution.

A- RÉFÉRENDUM LÉGISLATIF DE L’ARTICLE 51 ALINEA 1er DE LA CONSTITUTION

Comme sa dénomination l’indique, le référendum législatif porte uniquement sur l’adoption directe d’une loi par le peuple. Il ne porte pas sur la révision constitutionnelle. Selon l’article 51 alinéa 1 de la constitution guinéenne: « le Président de la République peut, après avoir consulté le Président de l’Assemblée Nationale, soumettre à référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur la promotion et la protection des libertés et des droits fondamentaux, ou l’action économique et sociale de l’État, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité ». Au préalable, il est à noter qu’un projet de loi est un texte qui émane du gouvernement, destiné à devenir une loi (et non pas destiné à modifier une constitution), et soumis au parlement en vu d’être voté par celui-ci.

Pour faciliter la compréhension des dispositions de cet article 51alinéa 1er, référons-nous à son équivalent français duquel il a été tiré, à savoir l’article 11 de la constitution française et de son application en France.

L’article 11 de la constitution française dispose que : « Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions ». D’ailleurs, cet article 11 de la constitution française et l’article 51 alinéa 1er de la constitution guinéenne qui donnent compétence au président de la République de soumettre au référendum tout projet de loi tendant à autoriser « la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions », ne concernent que des traités qui ne sont pas contraires à la constitution et qui ne peuvent qu’avoir des incidences sur le fonctionnement des institutions; donc, des traités dont la ratification n’exige pas de révision constitutionnelle. Raison pour laquelle il est qualifié de référendum législatif. Pour comprendre que le référendum législatif ne porte pas sur la révision constitutionnelle, on peut constater que dans la constitution guinéenne, le référendum législatif de l’article 51 alinéa 1er figure au Titre III, Sous-titre I, relatif au président de la République et non pas au Titre XVIII qui est relatif à la révision de la Constitution. Il en est de même de l’article 11 de la constitution française qui aussi figure au Titre II, relatif au président de la République et non pas au Titre XVI relatif à la révision constitutionnelle.
En 1962, la volonté du Général de Gaulle de passer par le référendum législatif de l’article 11 pour obtenir la révision constitutionnelle des articles 6 et 7, avait provoqué une crise politique majeure ayant entrainé la chute du gouvernement et la dissolution de l’assemblée nationale du simple fait que les opposants à cette révision constitutionnelle estimaient que le référendum législatif ne peut porter que sur des lois ordinaires et non pas sur des révisions constitutionnelles qui étaient du domaine de l’article 89. Le Général de Gaulle avait fait l’objet de vives critiques non seulement par la classe politique comme le président du Sénat de l’époque monsieur Gaston Monnerville qui avait accusé le Général de Gaulle de forfaiture, mais aussi de la part des constitutionnalistes qui ont crié à la violation de la constitution. Il en est de même dans le cas de la Guinée. L’article 51alinéa 1er de la constitution ne permet au Président de la République de soumettre à référendum que les projets de lois en vu de leur adoption directe par le peuple, mais en aucun cas une révision ou l’adoption d’une nouvelle constitution.

B- RÉFÉRENDUM CONSTITUANT DE L’ARTICLE 152 DE LA CONSTITUTION.

Le référendum constituant prévu par l’article 152 de la constitution guinéenne et l’article 89 de la constitution française qui a inspiré l’article 152 la constitution guinéenne, est un référendum qui ne permet que la révision de la Constitution. Aucune de ses dispositions ne mentionne ou ne fait référence à l’adoption d’une nouvelle constitution. Selon les dispositions de l’article 152 de la constitution guinéenne du 7 mai 2010 : « L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux députés. Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision est adopté par l’Assemblée Nationale à la majorité simple de ses membres. Il ne devient définitif qu’après avoir été approuvé par référendum. Toutefois le projet n’est pas présenté au référendum lorsque le président de la République décide de le soumettre à la seule Assemblée nationale. Dans ce cas le projet de révision est approuvé à la majorité des deux tiers des membres composant l’Assemblée nationale. Il est de même de la proposition de révision qui aura recueilli l’approbation du président de la République ».

De ce qui précède, on constate que seule l’initiative de révision constitutionnelle est conférée au président de la république et aux députés par l’article 152 de la constitution qui ne fait aucune mention à une quelconque initiative d’adoption d’une nouvelle constitution. Par conséquent, le président de la République et les députés n’ont aucune compétence pour prendre l’initiative de l’adoption d’une nouvelle constitution. Il en est ainsi quasiment dans tous les États qui ont adopté une constitution démocratique. Aucune de ces constitutions ne donne compétence au président de la République et aux députés de prendre l’initiative d’adoption d’une nouvelle constitution. Les constitutions ne prévoient que des révisions constitutionnelles. C’est le cas de l’article 89 de la constitution française, l’article 118 de la constitution malienne, l’article 103 de la constitution sénégalaise et l’article 124 de la constitution ivoirienne entre autres.
Le fait que le président et les députés ne sont pas compétents pour prendre l’initiative d’une nouvelle constitution est un fait volontaire des constituants. C’est pour éviter que le contrat social qui est la constitution soit transgressé pour but de satisfaire les intérêts des gouvernants.

Il résulte des constats tirés des dispositions de la constitution guinéenne, mais aussi d’autres constitutions que, seule le bouleversement fondamental de l’ordre constitutionnel (par un coup d’État par exemple) ou l’impérieuse nécessité sociale, pourrait éventuellement justifier l’adoption d’une nouvelle constitution et dans ce dernier cas, dans un consensus général ou au moins majoritaire de la classe politique et de la société civile du fait que la constitution ne donne compétence de l’initiative d’une nouvelle constitution ni au président de la République ni aux députés.

« Attention ! Monsieur Amadou Damaro Camara avait dit sur Espace FM le 14 mai 2019 que : Si Alpha Condé n’avait pas légalement le droit de soumettre l’adoption d’une nouvelle constitution au référendum qu’il n’allait jamais le soutenir. Alors je l’invite à prendre connaissance de cet article et de nous dire si Alpha Condé est dans la légalité ou non » ?

MAKANERA Ibrahiam Sory
Juriste, chargé de cours de droit à l’école
de commerce et de management de Paris ppa

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